L’Autorité de Protection des Données belge (APD / GBA) dans une décision récente (37/2021) a ordonné à la partie défenderesse (une institution publique souhaitant rester anonyme) de se conformer aux principes de limitation de la finalité du traitement et du respect du principe de minimisation des données, en lui ordonnant de supprimer la mention du titre de noblesse de la carte d’identité de la plaignante.
Les faits :
La plaignante, membre de la noblesse (comtesse) s’est adressée à sa commune afin de pouvoir faire établir sa carte d’identité et son passeport sans mentionner son titre.
La défenderesse a estimé que la demande n’était pas recevable dans la mesure où le titre ferait, à son avis, partie intégrante du nom de la plaignante et devrait donc figurer sur la carte d’identité ainsi que sur le passeport à des fins d’identification.
Contestation :
La mention du titre de membre de la noblesse d’une personne sur sa carte d’identité est-elle conforme aux principes de limitation des finalités et de minimisation des données ?
Existe-t-il une base légale (mission d’intérêt public) le justifiant?
Motivations de l’APD :
Quant au respect des principes de minimisation et de limitation des finalités (article 5 (1) (c) et article 5 (1) (b) du RGPD) :
L’APD belge considère que l’indication du nom, du prénom, de la date et du lieu de naissance ainsi que le numéro de registre national de la plaignante sont suffisants pour l’identifier.
Le fait que jusqu’en 2011, la mention du titre de noblesse sur le passeport était facultative tend à appuyer le fait que le titre de noblesse n’est pas nécessaire aux fins d’ identifier l’intéressée.
L’APD belge considère en outre que dans la mesure où la carte d’identité est appelée à être utilisée régulièrement et au quotidien, il est nécessaire d’être d’autant plus vigilant que seules les informations strictement nécessaires à son identification y figurent.
Quant à la base juridique de l’exercice d’une mission d’intérêt public (article 6, paragraphe 1, point e), du RGPD) :
Dans l’état actuel du droit, l’APD belge constate qu’il existe une incertitude concernant l’obligation ou non d’afficher le titre à côté du nom sur les pièces d’identité.
Bien que l’arrêté royal (AR) de 1822 relatif aux titres de noblesse (modifié plusieurs fois) reste en vigueur, la lex specialis, la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, à l’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour ne reprend pas le titre de noblesse comme mention obligatoire sur la carte d’identité.
L’APD belge est donc d’avis que la seule interprétation utile qui soit capable de donner plein effet à la notion de nécessité telle qu’exigée par la jurisprudence de la CEDH et de la CJCE est celle qui consiste à qualifier de “nécessaire à l’exécution de la mission d’intérêt public “, les seules données nécessaires aux fins d’identification de la personne concernée.
Décision:
La mention du titre n’est pas nécessaire pour l’accomplissement de la mission d’intérêt public de la défenderesse, l’APD belge conclut qu’il n’y a pas de base de licéité pour le traitement et conclut par conséquent à une violation de l’article 6, paragraphe 1, point e), du RGPD ainsi que de l’article (5) (1) (b). ) et 5 (1) (c).
L’APD belge prononce une réprimande à l’égard de la partie défenderesse et lui ordonne de se conformer aux obligations (principes) susmentionnés.
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