ll y a plus de dix ans, en 2007, le Parlement européen ratifiait la directive “PSD I” (DSP I en francais), la première directive sur les services de paiement visant à uniformiser le marché des paiements au sein de l’Union européenne et permettre l’entrée de nouveaux acteurs sur ce marché.
Au fil des années, la technologie a évolué, tout comme le comportement des consommateurs.
Le Parlement européen a donc estimé qu’il était grand temps de mettre la réglementation à jour et la directive dite PSD II (ou DSP II en francais) à vu le jour.
Cet article vise à définir de manière générale le champ d’application de la directive (en ce qui concerne les prestataires de services de paiement) et les possibles exemptions.
Nouveautés introduites par la directive DSP II :
- Le principal changement introduits par DSP II réside dans l’obligation des banques de donner à des tiers autorisés l’accès aux comptes de clients (généralement des comptes à vue) et aux informations y afférentes.
- La directive DSP II interdit également au bénéficiaire d’un paiement (un commerçant, une boutique en ligne,…) d’imputer des frais supplémentaires pour les paiements effectués avec certains moyens de paiement. Par exemple, une boutique en ligne ne peut plus vous réclamer un supplément lorsque vous payez par carte de crédit.
- Enfin, la directive DSP II introduit des exigences supplémentaires en matière de sécurisation des paiements en ligne.
Champ d’application rationae materiae :
Par “services de paiement”, selon la transposition belge de la directive DSP II on entend :
- Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement
- Les services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement
- L’exécution d’opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement:
– l’exécution de domiciliations, y compris de domiciliations autorisées unitairement;
– l’exécution d’opérations de paiement par le biais d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire;
– l’exécution de virements, y compris d’ordres de paiement permanents - L’exécution d’opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l’utilisateur de services de paiement:
– l’exécution de domiciliations, y compris de domiciliations autorisées unitairement;
– l’exécution d’opérations de paiement par le biais d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire;
– l’exécution de virements, y compris d’ordres de paiement permanents - L’émission d’instruments de paiement et/ou l’acquisition d’opérations de paiement
- Les transmissions de fonds
- L’initiation de paiement
- L’information sur les comptes.
Le « prestataire de services de paiement » est toute personne morale qui fournit des services de paiement à un utilisateur de services de paiement et qui est légalement habilitée à fournir ces services de paiement à savoir :
- les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d’origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 312 ou 313 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d’établissements de crédit relevant du droit d’un pays tiers qui sont établies en Belgique conformément à l’article 333 de la loi bancaire et qui sont habilitées à fournir des services de paiement en vertu du droit de ce pays tiers;
- les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d’un autre Etat membre et opérant en Belgique en vertu des articles 218 à 221, ainsi que, pour les services de paiement nécessaires à leur activité d’émission de monnaie électronique, les succursales d’établissements de monnaie électronique relevant du droit de pays tiers, établies en Belgique en vertu de l’article 228;
- la société anonyme de droit public bpost;
- la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorité monétaire ou d’autorité publique;
- les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorité publique;
- les établissements de paiement de droit belge visés au Titre II, en ce compris les établissements de paiement enregistrés, les établissements de paiement relevant du droit d’un autre Etat membre et opérant en Belgique en application des articles 120, 124 ou 127, ainsi que les succursales d’établissements de paiement relevant du droit d’un pays tiers, établies en Belgique en vertu de l’article 144
L’« utilisateurs de services de paiement » est toute personne qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou les deux, dans un cadre privé ou professionnel.
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur (et agit donc à des fins professionnelles), les parties peuvent déroger à certaines dispositions légales. Lorsque l’utilisateur de services de paiement est un consommateur, les prestataires de service de paiement doivent respecter toutes les dispositions légales.
Etablissement de paiement : :un établissement visé au Livre II, Titre II de la loi. La loi précise que toute personne qui entend fournir en Belgique des services de paiement visés aux points 1 à 7 de l’Annexe I.A, en qualité d’établissement de paiement, est tenue, avant de commencer cette activité, de se faire agréer auprès de la Banque nationale quels que soient les autres lieux d’exercice de ses activités.
Champ d’application rationae loci
Les travaux préparatoires de la loi du 10 décembre 2009, désormais intégrés au livre VII, titre 3 («Services de paiement») du Code de droit économique , prévoient qu’un service de paiement est fourni en Belgique, si un prestataire de services de paiement, directement ou indirectement, souhaite entrer en relation contractuelle avec des utilisateurs potentiels de services de paiement en Belgique.
À cette fin, le prestataire de services de paiement doit développer des activités en Belgique ou diriger ces activités, quel que soit le moyen, vers la Belgique ou divers pays, dont la Belgique.
Exemptions :
Une première catégorie d’exemptions concerne les services qui ne sont jamais considérés comme des services de paiement en vertu de la loi, qui sont énumérés à l’annexe I.B de la loi du 11 mars 2018.
Les travaux préparatoires de la loi apportent les clarifications suivantes quant à la portée de de l’application de certaines de ces exemptions, par exemple :
- Agents commerciaux:
Une plateforme de commerce électronique qui opère en tant qu’intermédiaire pour le compte d’acheteurs et de vendeurs et qui entre en possession de fonds (ou contrôle ces fonds) en Belgique, doit être considérée comme un prestataire de services de paiement et doit obtenir une licence en tant qu’établissement de paiement .
- Prestataires de services techniques:
Les services techniques exemptés sont proposés aux prestataires de services de paiement et impliquent qu’un contrat est conclu avec ces prestataires de services de paiement. Il s’agit de la principale différence avec les services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes, qui impliquent qu’un service est proposé aux utilisateurs et qu’un contrat est conclu avec ces utilisateurs. C’est pourquoi il est précisé que les services d’initiation de paiement et d’information de compte n’entrent pas dans le champ d’application de cette exonération. •
- Guichets automatiques bancaires (GAB):
Les services consistant à retirer de l’argent via des guichets automatiques indépendants ne sont pas considérés comme des services de paiement.
Cependant, les prestataires offrant de tels services devront se conformer aux dispositions de transparence de la PSD II, qui seront transposées dans le livre VII, titre III (Services de paiement) du Code de droit économique.
Une deuxième catégorie d’exemptions concerne les services qui sont bien considérés comme étant des services de paiement, mais qui ne sont pas soumis aux dispositions de la loi, à condition qu’ils respectent certaines conditions. (Article 6 et 7 de la loi)
Par exmple fourniture de services de paiement dans le cadre de la soi-disant exemption pour les “réseaux limités” ou l‘exemption “télécoms” peut bénéficier d’un régime spécial, pour autant qu’un certain nombre de conditions soient remplies.
En ce qui concerne l’exemption relative aux réseaux limités, les travaux préparatoires précisent que les instruments de paiement pouvant être utilisés pour les achats auprès de commerçants figurant sur une liste ouverte (qui peut être prolongée par l’ajout continu de commerçants acceptant ces instruments), ne peuvent en principe pas être considérés comme des instruments qui peut être utilisé dans le cadre d’un réseau limité.
Si la valeur totale des opérations de paiement exécutées par l’entreprise au cours des douze mois précédents dépasse 1 000 000 euros le prestataire de paiement même exempté se doit de notifier à la Banque nationale.
En ce qui concerne l’exemption télécoml’article 7 de la loi prévoit que un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques de droit belge est autorisé, moyennant la notification visée au paragraphe 2, à exécuter des opérations de paiement pour autant que ce service de paiement soit offert à ses abonnés en plus des services de communication électronique et que la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois.
Conclusion :
Si vous êtes un prestataire de service de paiement ou comptez offir des services qui pourraient rentrer dans le champ d’application de la directive, il est conseillé de demander une étude pour savoir si un agrément auprès de la Banque Nationale est nécessaire ou si vous pouvez bénéficier d’une exempltion ou d’un régime plus lkéger
Le non-respect du prescrit de la directive PSD II et des lois nationales qui les implémentent peut mener à des sanctions administratives et pénales pour votre entreprise.