Harmonisation des règles en matière de défauts de conformité.

par | Juin 14, 2021 | Droit commercial et protection des consommateurs, Vente en ligne, sites et plateformes numériques

Le 20 mai 2020 dernier, deux directives européennes ont étés adoptées qui apportent des modifications importantes à la réglementation européenne  en ce qui concerne la garantie légale (conformité).

Ces deux directives doivent etre transposées dans le droit national des Etats membres pour le 1er juillet 2021 et seront applicables aux entreprises à partir du 1er janvier 2022.

La directive 2019/770 (produits et services numériques)

La directive 2019/770 concerne :

  1.  Les données produites et fournies sous forme numérique (par exemple de la musique, des vidéos en ligne, etc.);
  2.  Les services permettant de créer, traiter ou stocker des données sous forme numérique (par exemple le stockage dans le nuage – ou “cloud”);
  3. Les services de partage de données (par exemple, Facebook, YouTube, etc.)
  4.  Tout support durable utilisé exclusivement pour transporter un contenu numérique (par exemple, les DVD).

    Cette directive inclut également dans son champ d’application les services de communication interpersonnelle par contournement (appels, emails etc..), les contrats groupés et le traitement des données à caractère personnel.

    Ce qu’il faut retenir de la directive 2019/270 :

    A/ Possibilité simplifiée pour le consommateur de demander la résolution du contrat pour défaut de conformité ou de demander une mise en conformité ou une réduction proportionnelle du prix.

    S’il n’est pas possible de remédier à un défaut de conformité dans un délai raisonnable, le consommateur a droit à demander soit la résolution du contrat ou alternativement une réduction proportionnelle du prix ou un remboursement intégral.

    B/ Le délai de garantie légale est fixé à 2 ans minimum.

    En outre, la période de garantie ne peut pas être inférieure à deux ans. Les états membres peuvent donc allonger cette période minimale.

    C/ La charge de la preuve en cas de défaut de conformité incombe au professionnel durant la première année suivant la vente.

    La charge de la preuve est renversée durant la première année suivant la vente. (C’est au professionnel de prouver que le bien n’est pas affecté d’un défaut de conformité.)

    Ici aussi, il s’agit d’un délai minimum et donc d’une harmonisation minimale.

    Il faut savoir qu’en Belgique, le délai général du renversement de la charge de la preuve est actuellement de 6 mois, ce qui implique donc un doublement de cette période pour les produits concernés.

    D/ Action récursoire pour le professionnel contre le ou les intervenants responsable(s) du défaut de conformité

    Un défaut de conformité peut trouver son origine en amont de la chaîne de transactions commerciales. Le professionnel mis en cause peut désormais faire face à des intervenants responsables du défaut. Il disposera à l’avenir d’un recours contre ces intervenants

    La directive 2019/771/EU (produits “classiques”)

    La directive 2019/771/UE du 20 mai 2019 concerne :

    1. En principe, la directive s’adresse aux biens “classiques”, les contenus et services numériques ne tombent pas sous son champ d’application.
    2. Il y a cependant une exception importante : le contenu numérique intégré dans un bien physique ayant une fonction propre tombe aussi sous le champ d’application de la directive.

    Il s’agit par exemple d’un ordinateur portable ou un smartphone – on parle alors de ’embedded software’ – est soumis aux règles de cette directive et pas de celle relative au contenu et aux services numériques.

    Ce qu’il faut retenir de la directive 2019/271 :

    A/ Possibilité simplifiée pour le consommateur de demander la résolution du contrat pour défaut de conformité ou de demander une mise en conformité ou une réduction proportionnelle du prix.

    Comme dans le cadre de la directive 2019/770, en cas de défaut de conformité du bien vendu par le professionnel, les consommateurs disposeront de la possibilité de demander la résolution du contrat de vente par simple notification (sous certaines conditions).

    B/ Le délai de garantie légale fixé à 2 ans minimum.

    Le délai de garantie légale pour les biens physiques est fixé (comme pour la directive 2019/770) a deux ans minimum (harmonisation minimale).

    Les Etats membres peuvent donc prévoir ou conserver un délai plus long.

    C/ Charge de la preuve en cas de défaut de conformité incombe au professionnel durant la première année de vente.

    Idem que pour la directive 2019/270, la charge de la preuve est renversée durant la première année suivant la vente. (C’est au professionnel de prouver que le bien n’est pas affecté d’un défaut de conformité pour un délai qui est le double de la période prévue actuellement.)

    D/  Action récursoire pour le professionnel contre le ou les intervenants responsable(s) du défaut de conformité

    De manière similaire à ce qui est prévu pour la directive 2019/270, le professionnel peut faire face à des intervenants responsables du défaut. Il disposera à l’avenir d’un recours contre ces intervenants.

    Conclusion : 

    La transposition de ces directives en droit belge implique une modification des conditions générales (garantie légale) des vendeurs ainsi que l’intégration des nouveaux délais (en matière de charge de la preuve) et la possibilité de se retourner contre le ou les intervenants responsables du défaut de conformité.

    Vous souhaitez vous mettre en conformité, n’hésitez pas a envoyer une demande : info@md-lex.be