Il existe plusieurs types de clauses contractuelles envisageables afin de permettre à une partie à un contrat qui est dans l’impossibilité ou dans la difficulté d’exécuter ses obligations contractuelles à cause d’évenements imprévus de pouvoir s’exonerer de sa responsabilité (et donc d’éviter de devoir payer des dommages).
Les clauses de force majeure
Si l’inexécution du contrat ou le retard d’exécution du contrat est dû(e) à un cas de force majeure, le débiteur ne sera pas tenu de réparer le dommage causé à son créancier (article 1147 du code civil).
Pour justifier d’un cas de force majeure, il faut que l’élément invoqué par la partie concernée soit : insurmontable (impossibilité d’exécution), imprévisible et extérieur aux faits des parties.
La survenance d’un de ces cas permettra à la partie qui en subit les conséquences de suspendre ses obligations, et de résilier le contrat si la situation persiste au-delà d’un délai raisonnable.
Un autre type d’évènement (variante) qui constitue également une cause exonératoire de responsabilité est le « fait du Prince », c’est-à-dire, une ou plusieurs mesures publiques ayant pour effet d’empêcher le ou les contractants d’effectuer les prestations auxquelles ils se sont tenus contractuellement.
Par exemple, dans le contexte de la pandémie du coronavirus, l’interdiction d’exercer certaines activités économiques ou de se rassembler, l’interdiction de voyager à l’étranger a rendu certaines prestations juridiquement (et pratiquement) impossibles pour certains prestataires de services comme les restaurants , les organisateurs d’évenements etc…
Pour éviter que dans une telle situation, un co-contractant peu scrupuleux tente de vous obliger à continuer d’exécuter vos obligation et à défaut de le faire ne vous réclame des dommages et intérets, il est utile de prévoir ce t une clause de force majeure afin d’encadrer ce type ce type de situation.
Dans cette clause, vous pouvez ajouter une liste non-exhaustive de cas qui ne sont pas automatiquement assimilés par la jurisprudence à des cas de force majeure. (Dans la situation actuelle on pense par exemple à : une pandémie ou les mesures gouvernementales qui y sont associées).
Les clauses de hardship
L’imprévision se définit comme : “le déséquilibre des prestations réciproques qui vient à se produire, dans les contrats à prestations successives ou différées, par l’effet d’événements ultérieurs à la formation du contrat, indépendants de la volonté des parties, et se révélant tellement extraordinaires, tellement anormaux, qu’il n’était guère possible de raisonnablement les prévoir.”[1]
L’imprévision concerne principalement des évènements qui affectent la base économique du contrat sans rendre l’exécution du contrat totalement impossible.
Contrairement à la force majeure qui rend impossible la poursuite du contrat et libère le contractant de ses obligations, l’imprévision ne met pas fin au contrat, ni a l’exécution par les parties de leurs obligations mais autorise sa révision.
En Belgique, la doctrine et la jurisprudence ont tendance à rejeter l’application la théorie de l’imprévision, mais la pratique contractuelle permet néanmoins aux parties de décider d’inserer de telles clauses dans leurs contrats. (Actuellement on voit ce type de clause plutot dans des contrats commerciaux à caractère international)
On appelle ce type de clauses communément des clauses de hardship.
Dans ce cas, chacune des parties peut lors de la survenance d’un des faits générateurs prévus dans la clause de hardship, demander la révision du contrat et éventuellement la suspension des obligations contractuelles réciproques jusqu’à ce qu’un accord soit atteint.
[1] H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, 3e éd., t. II, Bruxelles, Bruylant, 1964, p. 560.