Conditions Générales

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU CABINET « MD-LEX »

Dernière modification : 13/05/2022.

  1.  CHAMP D’APPLICATION
    1. Les présentes conditions générales de vente (ci-après « les conditions générales ») s’appliquent à toutes les prestations de services fournies ou à fournir en lien avec toute mission que le client (ci-après « le client ») confie à Me Mathieu Desmet, entreprise en personne physique et avocat au barreau de Bruxelles (section francophone) connu à la BCE sous le numéro BE 684.910.367 (ci-après « l’avocat ») dont le cabinet dénommé “MD-LEX” est situé à Rue Belliard,40, 1040 Bruxelles (ensemble, le client et l’avocat sont dénommés (“les parties”).
    2. Le client comprend et accepte que les présentes conditions générales lui sont applicables dans leur intégralité pour toutes prestations de l’avocat à l’exclusion de toutes autres conditions sauf accord écrit préalable intervenu entre les parties (un devis ou un échange de mails comportant une signature électronique et ou un accord clair des parties sur un ou plusieurs points adressés par les présentes est accepté).
    3. Toute clause des présentes conditions générales constitue une disposition distincte et indépendante. Si une disposition devait être considérée comme nulle ou non susceptible d’exécution, toutes les autres dispositions resteraient d’application et la ou les clauses nulles ou non applicables seront remplacées par les parties par une ou des clauses valides ayant une portée similaire dans de brefs délais. 
  2. OBJET ET DEBUT DE LA MISSION, DELAIS D’EXECUTION ET FONDS PERCUS PAR L’AVOCAT AU NOM DU CLIENT.
    1. L’objet précis de la mission de l’avocat est défini, selon les circonstances, dans la fiche d’informations légales émise par l’avocat au début de la relation contractuelle avec le client, dans une « lettre d’engagement » ou dans toute autre communication (y compris électronique) entre l’avocat et le client.
    2. Sauf si l’avocat et le client se sont accordés autrement quant au délai d’exécution de la mission, celle-ci commence lorsque le client et l’avocat se sont accordés sur l’objet de la mission, sur les conditions financières de celle-ci . Cela peut se faire notamment par échange de courriels électroniques entre les parties ou par la signature d’un devis ou d’une offre.
    3. Si l’avocat doit déjà intervenir avant qu’il n’ait le consentement du client, il lui envoie les conditions  aussi rapidement que possible.
    4. Indépendamment du strict respect des délais légaux et procéduraux, les délais données aux clients par l’avocat le sont à titre indicatif et ne constituent pas une obligation de finalité dans leur chef mais bien une obligation de moyen.
    5. Si le Client désire un engagement précis sur un délai, il devra le demander expressément et ces délais devront être acceptés par l´avocat consulté.
    6. Le Client accepte que les fonds que l’avocat pourrait être amené à percevoir pour le compte du Client ou pour compte de tiers transiteront par son compte tiers qui pourra (le cas échéant) être soumis au contrôle de l’Ordre des Avocats.
    7. Toute modification de la mission ou du mode de calcul des honoraires en cours de dossier fera l’objet d’une information préalable et recevra l’accord exprès du client.
  3. ECHANGE D’INFORMATIONS AU DEBUT ET EN COURS DE DOSSIER
    1. Dans chacune des hypothèses de mission, sauf si le client l’en a dispensé, l’avocat l’informe sur la base des éléments de fait qui lui ont été communiqués et l’état actuel du droit, les différentes issues que peut connaître le litige dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation. L’avocat informe régulièrement le client du déroulement de l’instance, des dates d’audience utiles et des pièces et moyens soulevés par le ou les parties adverses.
    2. Le client s’engage à informer spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à l’avocat. Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s’engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance. Le non-respect de cette obligation est susceptible d’entrainer la résiliation immédiate de la mission convenue entre l’avocat et le client sans mise en demeure et sans préavis.
    3. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l’information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d’information.
    4. Les informations sont communiquées par l’avocat et par le client dans toute la mesure du possible par écrit.
  4. CONFIDENTIALITE
    1. Exception faite de la correspondance émanant d’un avocat mandataire de justice, les correspondances de l’avocat adressées au client, à un autre avocat ou aux autorités de l’Ordre des avocats sont, en règle générale, confidentielles.
    2. L’ensemble des courriers, avis, écrits de procédure et autres documents (par exemples contrats) transmis par l’avocat au client le sont sous la condition expresse que le client en respecte la confidentialité et la finalité.
  5. RECOURS A DES TIERS
    1. Lorsque l’avocat travaille en association ou en groupement, le client est informé et accepte que la mission soit partagée entre les avocats membres de la société ou du groupement.
    2. L’avocat est autorisé à faire appel, sous sa propre responsabilité, à des avocats extérieurs au cabinet pour l’exécution de tâches spécifiques de sa mission.
    3. Le client marque son accord pour que l’avocat choisisse l’huissier de justice ou le traducteur auquel il fera le cas échéant appel dans le cadre de l’exécution de sa mission.
    4. En ce qui concerne le recours à d’autres tiers, tels que des avocats spécialisés, notaires, experts, conseils techniques, ou comptables, le choix du tiers sera fait par l’avocat après une concertation préalable avec le client. En ce cas, l’avocat ne prendra un engagement vis-à-vis de ces tiers qu’après que le client ait marqué son accord sur la qualité et le rôle de ces tiers dans l’exécution de la mission de l’avocat et du coût de ces interventions (Un échange de mail suffit).
    5. Le client s’engage à payer sans délai les factures qui lui sont adressées pour le paiement des honoraires et frais des tiers auxquels l’avocat a recouru conformément aux alinéas précédents.
  6. HONORAIRES , FRAIS ADMINISTRATIFS ET DEBOURS – CONDITIONS DE FACTURATION – INDEXATION

         a. Information préalable

Au début de sa mission, l’avocat informe le client au sujet du mode de calcul de ses honoraires et des frais éventuels. Si des débours sont susceptibles d’être dus en plus des honoraires et frais (honoraires d’huissiers, honoraires d’experts ou de traducteurs, droits de greffe, etc.), l’avocat en informe le client.

          b. Demandes de provisions et d’honoraires

i. Sauf accord contraire convenu préalablement au début de la mission par écrit entre les parties, quel que soit le système de calcul d´honoraires convenu, une demande de provisions sera adressée au client soit au début des relations contractuelles, soit au cours de la gestion du dossier afin de couvrir l´avocat de ses prestations et des frais et débours dont il est question ci-après.

ii. Sauf accord contraire convenu préalablement au début de la mission par écrit entre les parties, l’avocat sollicitera des honoraires en fonction de l’état d’avancement du dossier pour les prestations accomplies ainsi que le remboursement des frais encourus et débours exposés. Du montant dû, sont déduites les provisions antérieures.

iii. L’état d’honoraires, frais et débours peut comporter un complément de provision pour les prestations et frais ultérieurs.

c. Système d’honoraires

Il est tenu compte pour établir cette rémunération des capacités financières du client, de la complexité de l’affaire, de son urgence éventuelle, des enjeux du litige et de la spécialisation de l’avocat.

Trois systèmes d´honoraires sont proposés par le cabinet MD-LEX :

      • Sur la base des critères habituels évoqués ci-dessus un taux horaire.
      • Il peut également être convenu avec le client de travailler par étapes sur une base forfaitaire convenue pour chaque étape (le cas échéant un devis sera proposé au client pour chaque étape soit par mail ou dans un document distinct).
      • Dans certains cas, un « success fee » (majoration des honoraires en fonction du résultat obtenu) peut être envisagé avec le Client comme mode de paiement des honoraires de l’avocat de manière complémentaire avec une des deux méthodes précédentes.

      d. Frais administratifs et débours :

      Outre le montant des honoraires tels que précisés au paragraphe précédent, l’avocat demande au client le paiement des frais exposés dans le cadre des dossiers qui lui sont confiés.

      Ces frais sont de deux types :

      i.  Les frais administratifs liés à un dossier, c´est-à-dire les frais internes tels que les frais de dactylographiées (9 € htva / page), de copies (0,25 € htva/ page) et de déplacement hors de Bruxelles (0,35 € htva/ km). Les frais de dossier seront facturés au Client soit de manière détaillée et par poste de frais soit de manière forfaitaire.

      ii.  Les débours, le cas échéant majorés de la T.V.A., c´est-à-dire des frais payés par l’avocat à des tiers tels que frais de greffe, frais d´huissier, frais de traduction, de dépôt etc.….

      e. Indexation

      Quel que soit le mode de rémunération appliqué au dossier, les honoraires sont indexés, dans les limites autorisées par la loi.

      L’indexation du taux horaire mentionné dans la fiche d’information au client se calcule sur la base de l’indice des prix à la consommation applicable en Belgique, au cours du mois qui précède la date d’émission de la fiche d’information, qui décrit la formule de calcul d’indexation.

      Les prestations effectuées pour le client par l’avocat sont soumises à la TVA belge au taux en vigueur (actuellement 21%) dans la mesure où, en vertu du Code belge de la TVA, elles sont localisées en Belgique.

      Les frais de paiement ou de change sont toujours à charge du client.

      7. EXIGIBILITE DES MONTANTS DUS ET MODE DE PAIEMENT

      1. Les demandes de provisions et les frais et débours de l’avocat dans tous type de dossier ou de mission convenue avec le Client sont payables par ce dernier, sans escompte.

      2. Tout montant porté en compte au client pour une prestation de l’avocat qui reste impayée 15 jours calendaires après la date d’exigibilité mentionnée sur la facture envoyée au client porte un intérêt au taux légal calculés sur base journalière à partir de cette date d’exigibilité ainsi qu’une somme forfaitaire de 10% du montant de la facture avec un minimum de 150,00 EUR à titre de dédommagement.

      3. Lorsque l’avocat et le client ont convenu de manière expresse par écrit qu’un montant porté en compte au client sera payable de manière échelonnée, le non-respect, après mise en demeure préalable restée sans suite pendant huit jours, par le client d’une échéance, entraîne définitivement et irrévocablement la perte du bénéfice des termes et délais et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.

      4. Les provisions et états d’honoraires et frais et débours, sont payables de préférence par virement bancaire au  compte en banque professionnel de l’avocat qui est mentionné sur chaque facture.

         8.    TIERS PAYANT

        1. L’avocat demande spontanément au client s’il peut bénéficier de l’intervention totale ou partielle d’un tiers payant (assurance protection juridique, groupement, association, syndicat, famille, etc.). Si une telle intervention est envisagée, le client en avisera immédiatement l’avocat et lui communiquera sans délai les coordonnées précises de ce tiers payant ainsi que les conditions de son intervention (notamment le plafond d’intervention).
          En principe, l’avocat prend contact avec ce tiers payant pour lui transmettre les informations nécessaires afin que ce dernier puisse apprécier dans quelle mesure il doit intervenir. L’avocat et le client peuvent toutefois convenir que c’est le client qui communiquera au tiers payant les informations requises par ce dernier. Toute communication de l’avocat au tiers payant se fait dans les limites du secret professionnel auquel il est tenu.
        2. Les factures de l’avocat seront libellées au nom du client et transmises au tiers payant.
        3. Le client est, en toute hypothèse, personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours de l’avocat, sans préjudice du droit du client de mettre fin à tout moment à la mission de l’avocat. Le client est tenu au paiement des honoraires, frais et débours en cas de refus ou de défaillance du tiers payant ou en cas de dépassement du plafond d’intervention de ce tiers payant.

      9. EXCEPTION D’INEXECUTION

        1. Si une somme portée en compte au client demeure impayée ou si l’avocat ne reçoit pas une information utile pour la gestion du dossier (déjà ouvert) ou s’il ne reçoit pas les instructions qu’il a sollicitées, l’avocat aura la faculté de suspendre ou d’interrompre toute prestation.
        2. L’avocat ne suspend ou n’interrompt pas son intervention lorsque court un délai pour interjeter appel.
        3. Les honoraires, frais et débours restent dus à l’avocat jusqu’à la suspension, l’interruption ou la fin de sa mission.

      10. PRELEVEMENT DES HONORAIRES SUR FONDS DE TIERS

        1. L’avocat est autorisé à prélever sur les sommes qu’il perçoit pour compte du client toute somme qui lui est due à titre de provision, honoraires, frais et débours dans le dossier concerné ou tout autre dossier du client dont il est chargé.
          L’avocat informe le client préalablement et par écrit de ce prélèvement en joignant à cette communication une copie de la ou des demandes de provisions, états d’honoraires, frais et débours qui justifient ce prélèvement.
        2. Sauf accord exprès, écrit et préalable du client, l’avocat n’opèrera pas de prélèvement sur les sommes perçues pour compte du client lorsque celles-ci concernent des pensions alimentaires ou autres sommes insaisissables.
        3. Le prélèvement d’honoraires et frais par l’avocat est sans préjudice des droits du client de contester de manière motivée les relevés de prestations et de frais présentés par l’avocat et de réclamer le remboursement des montants qui auraient été indument retenus.

      11. PREVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

        1. L’avocat se conforme à ses obligations légales en matière d’identification du client ou de son mandant. Le client s’engage à fournir spontanément tous documents permettant l’établissement de l’identité et autorise l’avocat à en prendre copie. Les obligations de l’avocat et du client découlent des lois et règlements et notamment des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, qui s’applique notamment lorsque l’avocat assiste son client dans la préparation d’opérations spécifiques telles que : assistance du client dans la préparation ou la réalisation d’opérations telles qu’achat ou vente d’immeubles ou d’entreprises commerciales ; gestion de fonds de titres ou d’autres actifs appartenant aux clients ou à son mandant ; ouverture ou gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de portefeuilles ; organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; constitution, gestion ou direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ou interventions au nom et pour compte du client dans toutes transactions financières et immobilières. Les renseignements qui doivent être exigés par l’avocat de son client varient selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’une personne morale, ou d’un mandataire. Le client informera au plus vite et spontanément l’avocat de toute modification et lui apportera la preuve de celle-ci.
        2. Lorsque la nature du dossier (telle que définie au point 11.1) ou lorsque les situations particulières prévues par la loi précitée du 18 septembre 2017 (pays d’origine, difficultés d’identification, relation inusuelle entre le client et l’avocat ou la nature des opérations, personnalité publique ou assimilée) imposent à l’avocat une obligation de vigilance renforcée, le client s’engage à répondre à toute question de l’avocat lui permettant de se conformer à ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
        3. Lorsque l’avocat assiste le client dans sa défense en justice ou lorsqu’il procède à l’évaluation de sa situation juridique, l’avocat est tenu au strict respect du secret professionnel.
          Il est précisé que la loi impose à l’avocat d’informer le bâtonnier dès qu’il constate, hors sa mission de défense en justice ou de consultation relative à l’analyse de la situation juridique du client, des faits qu’il soupçonne d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme. Le bâtonnier transmettra le cas échéant la déclaration de soupçon à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF).

      12. LIMITATION DE RESPONSABILITE

        1. Si, à l’occasion de l’exécution de la mission précisée dans la fiche d’information ou dans la lettre d’engagement, ou dans toute autre communication entre l’avocat et le client, l’avocat commet une faute qui cause un dommage au client, l’obligation de l’avocat de réparer ce dommage est, de convention expresse entre le client et l’avocat, limitée au plafond d’intervention de l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’avocat, soit, par sinistre, 1.250.000 € si le fait dommageable est antérieur au 1er janvier 2019, ou 2.500.000 € si le fait dommageable est postérieur à cette date.
        2. La limitation de la responsabilité ne s’applique pas en cas de dommage résultant pour le client de la faute lourde ou du dol de l’avocat.
        3. Le risque assuré par cette police d’assurance est la responsabilité civile professionnelle, contractuelle ou extracontractuelle, pouvant incomber à l’avocat du chef de dommages causés à des tiers, résultant directement d’erreurs de fait ou de droit, négligences, omissions, oublis, retards, fautes et inexactitudes (y compris l’inobservation de délais de procédure et des erreurs effectuées à l’occasion de la transmission de fonds) commises dans l’exercice de ses activités professionnelles assurées. L’activité professionnelle assurée est celle de l’avocat telle qu’elle est définie par le code judiciaire (le conseil juridique et la défense et représentation en justice), par la déontologie, des usages et pratiques autorisés dans le cadre de la réglementation applicables aux avocats. Un “tiers” au sens de la police d’assurance est notamment le client de l’avocat. Cette fois les assurances couvrent également à titre de garantie complémentaire la responsabilité que l’avocat peut encourir relativement à des biens qui lui auraient été confiés, les frais de reconstitution de dossiers, les frais de réfection d’actes.
          La responsabilité civile professionnelle de l’avocat n’est pas couverte par cette police d’assurance, principalement pour les dommages ou responsabilités résultant d’opérations étrangères à l’exercice des activités professionnelles de l’avocat, ou les dommages résultant de faits dont l’avocat avait connaissance lors de la prise d’effet du contrat d’assurance (1er janvier 2019) et de nature à entraîner l’application de la garantie de l’assureur.

      13. FIN DU CONTRAT – CONSERVATION DES ARCHIVES – DESTRUCTION DES ARCHIVES

        1. Fin du contrat
          Le client peut mettre fin à la mission d’avocat à tout moment en l’informant par écrit.
          Toutefois, lorsque la mission de l’avocat s’inscrit dans le cadre d’un abonnement, d’un devis ou d’une succession régulière de dossiers, l’avocat peut négocier avec le client un délai de préavis ou une indemnité compensatoire.
          A première demande du client, l’avocat met les pièces de son dossier à disposition du client ou de l’avocat que le client aura désigné.
          L’avocat peut également mettre fin au contrat à tout moment, en informant le client par écrit. Lorsque les circonstances l’imposent l’avocat posera d’une part les actes nécessaires à titre conservatoire et veillera d’autre part à accorder un délai raisonnable au client afin qu’il puisse organiser sa défense.
        2. Conservation des archives
          L’avocat conserve les archives du dossier confié par le client pendant une période de sept ans à compter de la date à laquelle :
          – le client a mis fin à l’intervention de l’avocat
          – l’avocat a mis fin à son intervention ;
          – le dossier est clôturé par l’achèvement de la mission confiée à l’avocat.
          Cette conservation porte sur la correspondance et les principales pièces de procédure, ainsi que les pièces de fond qui ont été confiées en original à l’avocat, sans préjudice du droit pour l’avocat de renvoyer ces pièces originales au client.
          Pour les dossiers soumis à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, le délai de conservation des archives relatives à l’identification du client est porté à dix ans.
          A l’expiration du délai de sept ou dix ans, l’avocat peut détruire toutes les pièces du dossier, sans exception, après avoir informé par écrit le client en lui donnant un délai raisonnable pour récupérer les pièces. Il appartient par conséquent au client, s’il le souhaite, de demander à l’avocat avant l’expiration du délai de cinq ou dix ans, qu’il lui restitue tout ou partie des pièces du dossier. La restitution des pièces se fait au cabinet de l’avocat.
          Si le client demande l’envoi des pièces de son dossier, cet envoi se fait aux frais du client. L’avocat peut exiger un paiement préalable des frais avant de renvoyer les pièces au client.
          Si le paiement des frais de restitution des pièces n’est pas effectué dans le mois qui suit la demande de paiement des frais, le client sera présumé avoir renoncé à la restitution des pièces, ce dont l’avocat préviendra le client par écrit avec un délai de préavis de huit jours ouvrables.

      14. DEPENS DES PROCEDURES JUDICIAIRES ET AUTRES FRAIS RELATIFS A L’ENREGISTREMENT DES JUGEMENTS

        1. Dans les affaires portées devant les tribunaux, les juridictions peuvent condamner la partie perdante à payer à la ou aux autres partie(s) un montant forfaitaire, déterminé selon une échelle établie par la loi ou le règlement, à titre de contribution aux frais d’avocats de la partie gagnante ainsi que, dans certains cas, le droit de 3% dû pour l’enregistrement des arrêts et jugements portant condamnation de sommes. Les jugements et arrêts en matière d’impôt sont néanmoins exonérés de la formalité d’enregistrement Le Client assume ce risque en connaissance de cause.
          Ce montant forfaitaire ne correspond pas nécessairement aux honoraires et frais que l’avocat aura effectivement facturés au client.
          En cas de victoire obtenue pour le client, les honoraires de l’Avocat ne seront jamais inférieurs à l’indemnité de procédure perçue.

      15. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

        1. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le client, l’Avocat veille à protéger la vie privée de ses clients ou des tiers et à assurer la confidentialité des données qui lui sont communiquées ou auxquelles il a accès. Tout traitement de données à caractère personnel est réalisé en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après dénommé le « Règlement Général sur la Protection des Données et la politique vie privée et cookies du cabinet « MD-LEX » disponible via le lien : Politique vie privée et cookies

      16. DROIT APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

        1. Droit applicable
          Le droit belge s’applique aux relations contractuelles entre l’avocat et le client.
          Si le client de l’avocat est un consommateur domicilié en dehors de la Belgique, le droit du pays de résidence de ce client est d’application, sans préjudice du droit de l’avocat de convenir par convention spéciale avec son client de l’application du droit belge.
        2. Juridictions compétentes
          Si le différend entre le client et l’avocat n’a pu être résolu ni par voie de conciliation, les juridictions de l’ordre judiciaire de l’arrondissement de Bruxelles Capitale sont seules compétentes.
          Si le client de l’avocat peut prétendre au bénéfice d’une compétence spéciale en vertu des dispositions légales applicables, ces dispositions sont d’application, sans préjudice du droit de l’avocat de convenir par convention spéciale avec son client de la compétence des juridictions dans le ressort duquel le cabinet d’avocat est situé.